Cass. soc., 15 avr. 2015, no 13-25283, Fondation Léopold Bellan c/ M. X, FS–PBR (cassation CA Paris, 31 janv. et 12 sept. 2013), M. Frouin prés. – SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, av.
La seule poursuite du contrat de travail par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail n’ayant pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l’existence d’une protection dont bénéficie un salarié en raison d’un mandat extérieur à l’entreprise, il appartient au salarié qui se prévaut de cette protection d’établir qu’il a informé l’employeur de l’existence de son mandat, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, si la rupture n’exige pas un entretien préalable, avant la notification de l’acte de rupture, ou encore que l’employeur en avait connaissance. La seule circonstance que la direction de l’entreprise cédante ait été informée de la candidature puis de l’élection d’un salarié en qualité de conseiller prud’homme ne suffit pas à établir que le cessionnaire qui a licencié l’intéressé ait eu connaissance de son mandat.