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Gazette du Palais

N° 008 - 8 janv. 2015

Dispositif de classement des cours d'eau au titre de la protection de l'eau et des milieux aquatiques et valeur constitutionnelle de la Charte de l'environnement : conformité dans le temps à l'article L. 214-17 du Code de l'environnement

8 janv. 2015

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 8 janv. 2015, n° 206y8, p. 13 Copier la référence
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Auteur(s)

Adrien Fourmon
Avocat au barreau de Paris, associé, Huglo Lepage & Associés Conseil

Thématique(s)

Auteur(s)

Adrien Fourmon
Avocat au barreau de Paris, associé, Huglo Lepage & Associés Conseil

La valeur constitutionnelle de la Charte de l'environnement, continue de produire ses effets dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, à travers la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), concernant la protection du milieu aquatique et les conséquences de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 : les décisions de classement des cours d’eau font partie des décisions ayant une incidence sur l’environnement, pour lesquelles la participation du public doit être prévue. De manière originale et inédite, le Conseil constitutionnel juge que l’article L. 214-17 du Code de l’environnement « était contraire à la Constitution avant le 1er janvier 2013 » (art. 1er), mais qu’il « est conforme à la Constitution à compter du 1er janvier 2013 ».

Cons. const., 23 mai 2014, no 2014-396QPC, ECLI:FR:CC:2014:2014.396.QPC, France Hydro Électricité [Classement des cours d'eau au titre de la protection de l'eau et des milieux aquatiques] : JO 25 mai 2014, p. 8583

Dans sa décision QPC du 23 mai 20141, le Conseil constitutionnel a déclaré le paragraphe I de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement (issu de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques) conforme à la Constitution à compter du 1er janvier 2013. S’il a constaté que ces dispositions étaient contraires à la