Cass. 1re civ., 19 mars 2014, no 13-15662, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Reims, 8 févr. 2013), M. Savatier, f.f. prés. – SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
La cour d'appel retient, à bon droit, que l'article 957 du Code civil, qui fixe le point de départ du délai d'exercice de l'action en révocation pour cause d'ingratitude au jour du délit civil imputé au donataire ou au jour où ce La cour d'appel retient, à bon droit, que l'article 957 du Code civil, qui fixe le point de départ du délai d'exercice de l'action en révocation pour cause d'ingratitude au jour du délit civil imputé au donataire ou au jour où ce délit aura pu être connu du disposant, n'exclut pas que, lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale, ce point de départ soit retardé jusqu'au jour où la condamnation pénale établit la réalité de ce fait, c'est à dire au jour où elle devient définitive. Dès lors qu’elle relève que le donataire a commis des violences sur sa mère et a été condamné par un tribunal correctionnel alors que la victime était hospitalisée, la cour d'appel, retenant que le point de départ du délai d'un an doit être reporté au jour où la condamnation pénale est devenue définitive, en déduit exactement que l'action révocatoire, engagée plus d’un an après les faits mais moins d’un an après que la condamnation est devenue définitive,