Cass. com., 11 mars 2014, no 13-12153, Trésorier-payeur du centre hospitalier régional universitaire c/ Mme X et a., F–PB (cassation sans renvoi CA Limoges, 27 déc. 2012), M. Espel, prés. – Me Foussard, SCP Didier et Pinet, av.
Une personne décède à l’hôpital, laissant une dette au titre de ses frais d'hébergement et le trésorier forme opposition auprès du notaire chargé du règlement de la succession, afin d'en obtenir paiement, puis fait signifier à sa fille, seule héritière, sept titres de recettes, émis antérieurement au décès, et sur lesquels il réclamait une certaine somme.
Viole l'article 785 du Code civil la cour d’appel qui, pour accueillir la demande d’annulation de l’opposition et des titres exécutoires présentée par la fille, retient que le recours en paiement des frais d'hébergement ne peut s'exercer que dans la limite de l'obligation alimentaire incombant aux débiteurs d'aliments de la défunte et que, celle-ci étant décédée avant leur assignation, les titres de recettes exécutoires, émis pour mettre en œuvre cette obligation, se trouvent privés de tout fondement, par application du principe selon lequel les « aliments ne s'arréragent pas », et qu'il en est de même pour l'opposition à la succession, alors que, lorsqu'une personne hospitalisée n'acquitte pas les sommes dues à l'établissement public de santé à raison de son séjour, la créance de