Cass. 3e civ., 12 mars 2014, no 12-28152, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Saint-Denis, 3 févr. 2012), M. Terrier, prés. – SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Monod, Colin et Stoclet, av.
A moins que le titre d'établissement de la servitude n'en dispose autrement, les articles 697 et 698 du Code civil qui s'appliquent quel que soit le mode d'établissement de la servitude, excluent que le propriétaire du fonds assujetti supporte la charge des ouvrages nécessaires pour user ou pour conserver la servitude. La cour d’appel qui relève que la servitude définie au dispositif du jugement a son emprise exclusivement sur le fonds d’un propriétaire, que le mur de soutènement édifié sur ce fonds doit être partiellement démoli pour que l'exercice de la servitude soit conforme à son entière assiette, décide exactement qu'il appartient à la propriétaire du fonds dominant, qui n'invoque pas se heurter à un refus des propriétaires du fonds servant, de faire procéder aux aménagements nécessaires.