Le preneur qui a pris possession des parcelles attribuées par un propriétaire au titre de l’aménagement foncier et les a mises en valeur quelques mois après la fin des opérations, a régulièrement exercé l’option prévue par l'article L. 123-15 du Code rural et de la pêche maritime sans être tenu de notifier par écrit dans un délai « raisonnable » sa décision quant à l’option.
Cass. 3e civ., 2 oct. 2013, no 12-20892, ECLI:FR:CCASS:2013:C301082, Le GAEC c/ M. Y, PB (cassation CA Besançon, 30 mars 2012), M. Terrier, prés., M. Crevel, cons. rapp., M. Bailly, av. gén. ; Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Le locataire de parcelles atteintes par une opération d’aménagement foncier agricole et forestier, qui dispose de la faculté de choisir entre le report des effets du bail sur les nouvelles parcelles attribuées en échange au propriétaire et la résiliation du contrat, exprime suffisamment son choix pour le report en prenant possession et en exploitant ces parcelles après l’aménagement foncier, sans être tenu de notifier, par écrit, au bailleur, sa décision quant à l’option.
Le preneur d’une parcelle atteinte par une opération d’aménagement foncier rural et forestier (ou de remembrement, selon l’ancienne terminologie) bénéficie d’un dispositif original : une option lui est en effet ouverte