La Cour de cassation a jugé que le bénéfice du cumul des deux régimes de prorogation d'un bail rural prévus par l'article L. 411-58 du Code rural et de la pêche maritime ne pouvait pas profiter au preneur lorsque l’autorisation d’exploiter n’était pas nécessaire, même si elle a été délivrée et a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
Cass. 3e civ., 2 oct. 2013, no 12-19964, ECLI:FR:CCASS:2013:C301080, Consorts X c/ Mme Y, PB (cassation partielle CA Douai, 16 févr. 2012), M. Terrier, prés., M. Crevel, cons. rapp., M. Laurent-Atthalin, av. gén. ; Me Georges, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, av.
Lorsque la reprise du bien loué n’est pas subordonnée à la justification, par le bénéficiaire de l’opération, d’une autorisation d’exploiter, le preneur ne peut bénéficier de la prorogation de son bail prévue par l’article L. 411-58 alinéa 6 du Code rural et de la pêche maritime en cas de contestation de cette autorisation devant le juge administratif.
Tel est le principe posé par l’arrêt analysé qui apporte un éclairage intéressant sur la situation complexe dans laquelle peut se trouver le preneur en cas de contentieux portant sur la légalité de l’autorisation d’exploiter.
L’article L. 411-58 du Code rural et de la pêche maritime prévoit deux dispositifs permettant au