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Jurisprudence
2 oct. 2013

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 2 octobre 2013, n°12-20.892

2 oct. 2013
  • id : CC-02102013-12_20892 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui retient qu'un locataire n'a pas exercé, en cas de remembrement, le droit au report de son bail ouvert par l'article L. 123-15 du code rural et de la pêche maritime, sans rechercher si la prise de possession, par ce locataire, de parcelles attribuées au bailleur ne devait pas s'analyser comme une manifestation de sa volonté d'exercer ce droit

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 123-15 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 mars 2012), que le groupement agricole d'exploitation en commun X... (le GAEC), représenté par son gérant M. Georges X..., a agi contre M. Y...pour se voir déclarer titulaire d'un bail rural sur une parcelle de terre appartenant à celui-ci par l'effet du report organisé par la loi en cas de remembrement et être indemnisé d'un manque à gagner ; que cette parcelle ayant fait l'objet d'un échange au cours de la procédure entre M. Y...et la société Viellard, Migeon et Cie (la société), celle-ci est intervenue dans la cause ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt, qui relève que le GAEC a fait connaître à son ancien bailleur, M. Y..., lequel n'était pas tenu de le mettre en demeure, son intention de bénéficier du report du bail par une lettre du 19 octobre 2009, soit plus d'un an après la prise d'effet du remembrement intervenu en septembre 2008, en déduit que le locataire n'a pas exercé son choix dans un