CE, 1re et 6e sous-sect., 17 mars 2014, no 362132, Union des jeunes chirurgiens-dentistes-Union dentaire, Mentionnée au Recueil Lebon, D-R. Tabuteau, rapp.; M. Vialettes, rapp. publ.
Les dispositions du 1er alinéa de l'article L. 162-15-2 du Code de la sécurité sociale, qui prévoient le renouvellement de la convention conclue entre l'assurance maladie et les organisations représentatives des professionnels de santé par tacite reconduction en l'absence d'opposition, s'appliquent de plein droit sans qu'il soit nécessaire qu'une clause de la convention l'ait prévu expressément. Il ne résulte d'aucune disposition, non plus que d'aucun principe, que la reconduction d'une convention soit subordonnée à la publication d'un arrêté portant approbation de cette reconduction ou à une nouvelle publication de la convention au Journal officiel. Ainsi, la convention destinée à organiser les rapports entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d'assurance maladie a été tacitement reconduite en 2011 en l'absence d'opposition formée dans les conditions prévues à l'article R 162-54-5 du Code précité.