CE, 10e et 9e sous-sect., 12 mars 2014, no 354629, Sté Foncia Groupe, Mentionnée au Recueil Lebon, T. Carriol, rapp.; D. Hedary, rapp. publ.
Lorsque des membres ou agents de la CNIL opèrent un contrôle dans des locaux servant à la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel, le procureur territorialement compétent en est informé, au plus tard 24 heures avant le contrôle. Si l’information a été communiquée à 15 heures pour un contrôle qui a débuté le lendemain à 9 heures 15, soit dans un délai inférieur à celui de 24 heures, cette circonstance, dont il n’est pas établi ni même soutenu qu’en raison la brièveté de ces délais, elle aurait fait obstacle à l’exercice par le procureur de ses pouvoirs, et par suite à priver la requérante d’une des garanties légales dont elle pouvait se prévaloir, n’est pas de nature à affecter la légalité de la décision attaquée.
Une société, qui a mis à disposition des entités qui lui sont liées un traitement de données à caractère personnel, a décidé de la nature des données collectées et déterminé les droits d’accès à celles-ci, puis, après le contrôle de la CNIL, a fixé la durée de conservation des données et apporté des correctifs à leur traitement. Ainsi, cette société, qui détermine les finalités et les moyens du traitement, ne peut être regardée comme sous-traitant au sens de l'article 35