La « mise en garde judiciaire » prononcée par le délégué du procureur de la République, lors du classement sans suite de diverses plaintes de l’employeur contre son salarié, est dépourvue de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Elle n’emporte pas, par elle-même, la preuve des faits imputés au salarié, en sorte qu’il revient à l’employeur qui veut procéder à un licenciement pour faute grave pour les mêmes faits, d’en démontrer la réalité et la gravité.
Cass. soc., 25 sept. 2013, no 11-25942, ECLI:FR:CCASS:2013:5001507, M. X, D (cassation CA Bourges, 2 sept. 2011), M. Gosselin, prés. ; SCP Blanc et Rousseau, av.
La « mise en garde judiciaire » fournit l’occasion de pénétrer dans la pratique des parquets, ici en matière de contentieux prud’homal. Cette expression est à vrai dire inconnue du Code de procédure pénale, raison pour laquelle l’arrêt l’assortit de guillemets. Tout laisse cependant à penser qu’elle correspond, dans la présente affaire, au « rappel aux obligations de la loi » de l’article 41-1, 1° du Code de procédure pénale, c’est-à-dire à l’une des mesures alternatives aux poursuites que le procureur de la république a la faculté de mettre en œuvre (CPP, art. 40-1, 2°) soit directement, soit par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un