Le service de santé interentreprises défaillant dans la surveillance médicale des salariés de l’entreprise adhérente, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de celle-ci. Le préjudice résulte, pour l’adhérente, de la commission d’une infraction pénale et de l’impossibilité de remplir ses obligations légales en matière de santé et de sécurité à l’égard de ses salariés. Il est souverainement évalué par le juge du fond, et peut être fixé, comme en l’espèce, au montant de la cotisation annuelle due par l’adhérent à l’association gérant le service de santé.
Cass. 1re civ., 19 déc. 2013, no 12-25056, ECLI:FR:CCASS:2013:C101499, FS–PBI (confirmation jur. prox. de Laval, 2 juill. 2012), M. Charruault, prés. ; SCP Thouin-Palat et Boucart, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
En matière de médecine du travail, la jurisprudence opposant les entreprises adhérentes à un service de santé interentreprises (ci-après « le service de santé ») est encore rare et concerne essentiellement la question des visites médicales. Une autre rareté en souligne l’enjeu : la Cour de cassation permet aujourd’hui à l’entreprise adhérente sinon d’échapper, du moins de pallier les conséquences civiles de la responsabilité que lui impose son obligation de sécurité de résultat en matière de santé des salariés, même lorsqu’elle n’a commis aucune