Un jugement assorti de l’exécution provisoire a requalifié des CDD successifs en CDI. Il a aussi ordonné la réintégration du salarié.
Le premier président d’une cour d’appel, saisi en référé pour arrêter l’exécution provisoire, a rappelé à bon droit qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier le bien-fondé de la décision attaquée. Il n’entrait donc pas dans ses pouvoirs de se prononcer sur le fond du droit quant à l’application, au cas d’espèce, des dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail interdisant la réintégration forcée d’un salarié. En outre, cette réintégration du salarié ne créait pas une situation irréversible et ne risquait pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de la situation financière respective des parties.
Cass. soc., 26 nov. 2013, no 12-18447, ECLI:FR:CCASS:2013:SO01915, Sté La Poste, PB (rejet pourvoi c/ CA Pau, 6 mars 2012), M. Lacabarats, prés., M. Corbel, cons. rapp., M. Finielz, av. gén. ; SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
Les conditions pour arrêter l’exécution provisoire ordonnée par le juge sont appréciées strictement. La Cour de cassation rappelle que le premier président de la cour d’appel ne doit pas contrôler le bien-fondé de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre,