L’article 15.1 (c) du règlement Bruxelles 1 n’exige pas l’existence d’un lien de causalité entre le moyen employé pour diriger l’activité commerciale ou professionnelle vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir un site Internet, et la conclusion du contrat avec ce consommateur, mais l’existence d’un tel lien de causalité constitue un indice de rattachement du contrat à une telle activité.
CJUE, 3e ch., 17 oct. 2013, no C-218/12, Lokman Emrek c/ Vlado Sabranovic (renvoi préjudiciel), M. Ilešič, prés. ch., MM. Fernlund, Caoimh, Jarašiūnas, Mme Toader (rapp.), juges, M. Cruz Villalón, av. gén.
Selon l’article 15.1 (c) du règlement Bruxelles I1, un consommateur peut porter son action devant les juridictions de son domicile lorsqu’il a conclu un contrat avec un professionnel (i) qui exerce ses activités dans l’État du domicile du consommateur ou (ii) qui, « par tout moyen, dirige ces activités vers cet État », sachant que dans les deux cas, il faut que le contrat entre dans le cadre des activités en question. Ces dernières ne sont toutefois pas « dirigées vers » un État du seul fait que le site Internet du professionnel y est accessible. Certains indices, dont la Cour de justice a donné une liste non exhaustive, doivent être réunis, afin de démontrer que le professionnel était disposé à conclure des contrats avec les