Par une formule très générale du dispositif, le juge prud’homal a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes. Cependant, il n’a pas statué sur une demande relative à la remise, sous astreinte, de certains documents. En effet, il ne résultait pas des motifs de la décision que le conseil de prud’hommes a examiné cette demande. Il y avait donc une omission de statuer qui pouvait être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du CPC.
Cass. soc., 9 oct. 2013, no 12-12113, ECLI:FR:CCASS:2013:SO01624, Mme X c/ Sté Minelli, FS–PB (rejet pourvoi c/ CPH Grenoble, 1er mars 2011), M. Lacabarats, prés. ; Mes Georges, Le Prado, av.
Certaines mauvaises habitudes perdurent. Il appartient alors à la Cour de cassation de rappeler les règles. La question de la voie de recours à exercer contre une décision usant d’une formule générale pour rejeter les demandes l’illustre.
En l’espèce, une salariée avait saisi le juge prud’homal pour contester la rupture de son contrat de travail en cours de période d’essai. Elle avait aussi formé une demande de remise des bulletins de paie et du certificat de travail sous astreinte. Par un jugement du 1er mars 2011, rendu en premier et dernier ressort, le conseil de prud’hommes de Grenoble a rejeté les demandes de la salariée. Il l’a fait « par une formule très générale du dispositif