CE, 6e et 1re sous-sect., 12 févr. 2014, no 360161, épx. B., Mentionnée au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Marseille, 12 avr. 2012), B. Chavanat, rapp.; S. von Coester, rapp. publ.
Le zonage prévu par le 1° et le 2° de l’article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales a pour objet, dans un but de salubrité publique, de déterminer, d’une part, les zones d’assainissement collectif et, d’autre part, les zones dans lesquelles la commune est seulement tenue de contrôler et, si elle le décide, d’entretenir les dispositifs d'assainissement individuels. Même dans le cas où son contenu est fixé par le PLU et où il fait ainsi partie intégrante de ce document d’urbanisme, l’acte qui procède à ce zonage ne constitue pas, en lui-même, l’un des documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols mentionnés par l’article L. 146-6 du Code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’a pas pour objet principal de déterminer les règles d’affectation et d’utilisation du sol applicables aux différentes autorisations d’occupation prévues par le Code de l’urbanisme.