Lorsqu’une SAFER décide de rétrocéder une parcelle de terre à la commune sur le territoire de laquelle elle est située, le candidat à la rétrocession qui propose un prix inférieur à celui fixé initialement par la SAFER n’a pas la qualité d’acquéreur évincé au sens des dispositions du Code rural et ne peut donc plus ester en justice pour contester la rétrocession.
Cass. 3e civ., 24 sept. 2014, no 13-21467, ECLI:FR:CCASS:2014:C301073, M. X c/ SAFER d'Alsace, PB (cassation CA Colmar, 22 mai 2013), M. Terrier, prés. ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
L’arrêt du 24 septembre 2014 ne manquera pas de surprendre bon nombre de praticiens !
Une SAFER, qui avait acquis à l’amiable une parcelle de terre, après avoir procédé à un examen des candidats intéressés par sa mise en valeur, a décidé de la rétrocéder à la commune sur le territoire de laquelle elle était située.
L’un des candidats évincés par cette rétrocession a contesté la décision de la SAFER et sollicité son annulation. La SAFER a alors soulevé une fin de non-recevoir, tirée de ce que le candidat ayant contesté le prix proposé, ne s’était pas régulièrement porté candidat à la rétrocession, de sorte qu’il n’avait pas d’intérêt à agir et qu’ainsi, sa demande était irrecevable.
Les juges du fond ont écarté la fin de