S’il est possible d’obtenir une indemnisation de la part d’une association de chasse sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, encore faut-il établir l’existence d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
Cass. 2e civ., 11 sept. 2014, no 13-18136, ECLI:FR:CCASS:2014:C201385, Sté Gerot c/ Association Les Fays de Maulnes, PB (cassation CA Paris, 28 févr. 2013), Mme Flise, prés. ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
En matière de dégâts de gibier, il existe deux régimes d’indemnisation et de réparation mis à la disposition des exploitants agricoles dont les cultures ont été endommagées ou détruites.
Le premier, visé à l’article L. 426-1 du Code de l’environnement, permet à l’exploitant, qui a subi un dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte de récolte, de demander une indemnisation sur la base de barèmes départementaux, à la Fédération départementale de chasse. Il s’agit là d’une indemnisation forfaitaire.
Le second, évoqué par l’article L. 426-4 du même code, donne à l’exploitant la faculté d’exercer contre le responsable des dommages, une action fondée sur l’article 1382 du Code civil.
Ce dernier régime peut se révéler plus favorable que le régime administratif forfaitaire, d’autant que certaines juridictions du fond, comme la haute juridiction, ont