Lorsque le bien objet de la reprise est destiné à être mis à la disposition d'une société, le congé doit mentionner cette circonstance, car l’omission de cet élément est de nature à induire le preneur en erreur. En outre, lorsque les terres reprises sont destinées à être exploitées dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société, de sorte que le bénéficiaire du congé ne peut se prévaloir du régime de la déclaration dite des « biens de famille ».
Cass. 3e civ., 12 mars 2014, no 12-26388, ECLI:FR:CCASS:2014:C300293, Mme Y c/ M. X, PB (rejet pourvoi c/ CA Nancy, 31 mai 2012), M. Terrier, prés., M. Echappé, cons. rapp., M. Guilguet-Pauthe, av. gén. ; SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, av.
Cass. 3e civ., 9 avr. 2014, no 13-10562, ECLI:FR:CCASS:2014:C300472, Mme Y c/ M. Y, PB (cassation CA Douai, 18 oct. 2012), M. Terrier, prés., Mme Pic, cons. rapp., M. Laurent-Atthalin, av. gén. ; SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, av.
Deux arrêts récents de la Cour de cassation doivent retenir l’attention des praticiens, tant les solutions qu’ils dégagent auront des conséquences sur les procédures en cours mais aussi celles à venir. Ils concernent