CE, 6e et 1re sous-sect., 22 sept. 2014, no 361715, Mme B., Mentionnée au Recueil Lebon (Annulation CAA Bordeaux, 7 juin 2012), J-B. de Froment, rapp.; X. de Lesquen, rapp. publ.
L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme est applicable aux recours formés à compter du 1er octobre 2007, y compris ceux dirigés contre des autorisations d’urbanisme délivrées avant cette date sous l’empire du régime antérieur au 1er octobre 2007 et qui, telle l’autorisation de lotir, ont été placées depuis sous le nouveau régime du permis d’aménager.
Les modalités d’affichage sur le terrain d’une autorisation d’urbanisme sont régies par les règles en vigueur à la date de délivrance de cette autorisation. Cette règle n’est remise en cause ni par l’article R. 600-2 précité, ni par les dispositions transitoires du 4 de l’article 26 du décret du 5 janvier 2007.