CE, 2e et 7e sous-sect., 26 sept. 2014, no 366041, Mme B., Mentionnée au Recueil Lebon (Annulation CAA Marseille, 21 sept. 2012), F. Lenica, rapp.; X. Domino, rapp. publ.
Si l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne crée aucun droit au renouvellement du titre de séjour d’un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d’obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d’un tel titre. Il incombe à l’autorité préfectorale, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s’est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies.