Cass., avis, 22 sept. 2014, no 1470006 (TGI Poitiers, 27 juin 2014), M. Louvel, prem. prés.
Sur le point de savoir si l’assistance médicale à la procréation par insémination artificielle avec donneur anonyme, pratiquée à l’étranger, par une femme en couple avec une autre femme, constitue une fraude interdisant l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant ainsi conçu, la Cour de cassation écarte la solution fondée sur la fraude à la loi, tirant ainsi les conséquences de la loi du 17 mai 2013, qui a eu pour effet de permettre, par l’adoption, l’établissement d’un lien de filiation entre un enfant et deux personnes de même sexe, sans aucune restriction relative au mode de conception de cet enfant.
Toutefois, conformément à l’article 353 du Code civil et aux engagements internationaux de la France, l’adoption ne peut être prononcée que si les conditions légales sont remplies et si cette même adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.