CE, 6e et 1re sous-sect., 4 juill. 2014, no 378799, M. B., Inédit au Recueil Lebon, S-J. Lieber, rapp.; S. von Coester, rapp. publ.
L’article 11 de la loi du 7 mai 1946 n’a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de permettre que le commissaire du Gouvernement, s’il a engagé les poursuites disciplinaires ou été à l’origine d’un appel, siège au sein de l’instance de discipline appelée à se prononcer sur l’affaire en cause. Le moyen tiré de ce que cette disposition méconnaîtrait les principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme ne présente pas de caractère sérieux. Concernant l’article 23 de la loi du 7 mai 1946, le dossier de la plainte est mis en état à l’issue d’une instruction qui présente un caractère contradictoire, et est assorti d’un rapport qui ne constitue qu’un exposé des faits. Le géomètre-expert mis en cause, informé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, est notamment en mesure de communiquer en temps utile au rapporteur tout document qu’il jugerait utile et peut recourir dès ce moment à l’assistance d’un avocat. Le moyen tiré de ce que cette disposition méconnaîtrait les droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l’homme ne présente pas de caractère sérieux.