L’absence de chiffrage et le chiffrage non explicite et réaliste des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution ne permettent pas à ce dernier d’être informé du coût réel des travaux restant à sa charge et justifient que ces travaux soient mis à la charge du constructeur. Toutefois, les juges du fond doivent vérifier que les travaux mis à la charge du constructeur ne sont pas étrangers aux prévisions du contrat.
Cass. 3e civ., 9 juill. 2014, no 13-13931, ECLI:FR:CCASS:2014:C300921, Sté DEAL c/ époux X, FS–P (cassation partielle CA Paris, 9 janv. 2013), M. Terrier, prés. ; SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
Le présent arrêt présente un double intérêt. D’une part, il affirme que l’absence de chiffrage et/ ou le chiffrage non explicite et réaliste des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution justifient que le coût de ces travaux soit mis à la charge du constructeur. D’autre part, il rappelle que seuls les travaux prévus au contrat peuvent être ainsi mis à la charge du constructeur.
L’affaire à l’origine de l’arrêt est simple et classique. Des époux maîtres de l’ouvrage signent avec une société de construction un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan pour un prix de 176 249 €, en se réservant des travaux chiffrés