CE, 8e et 3e sous-sect., 2 juill. 2014, no 366150, M. D., Mentionnée au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Lyon, 13 déc. 2012), M. Boutron, rapp.; N. Escaut, rapp. publ.
Lorsqu’il est saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une délibération autorisant l’exécutif d’une collectivité territoriale à acquérir une propriété privée par convention, le tribunal administratif doit appeler dans l’instance la collectivité territoriale ainsi que le cédant. Si l’absence de communication au cédant est sans influence sur la régularité du jugement, il est loisible au cédant, si le jugement rendu préjudicie à ses droits, de former tierce-opposition contre ce jugement devant le tribunal administratif. Si, postérieurement à l’introduction de cette tierce-opposition, le jugement est frappé d’appel par une partie, le tiers-opposant est recevable à intervenir dans cette procédure d’appel, sans avoir la qualité de partie. L’arrêt rendu en appel n’a pas pour effet de dessaisir le tribunal administratif de la tierce-opposition dont il est saisi s’il confirme le jugement. En revanche, si le jugement est annulé en appel, la tierce-opposition devient sans objet. Une tierce-opposition contre le jugement rendu par le tribunal administratif formée après qu’une partie a frappé ce jugement d’appel est irrecevable. La personne qui aurait eu qualité pour former tierce-opposition est dans ce cas