La contre-passation de sa créance par l’affactureur dans le compte courant de l’adhérent en liquidation judiciaire ne vaut pas paiement en l’absence de compensation, et l’affactureur conserve la propriété des créances dont il peut poursuivre le recouvrement contre le débiteur.
Cass. com., 29 avr. 2014, no 13-13630, ECLI:FR:CCASS:2014:CO00394, M. R. ès qual. liq. jud. de la Sté Disorto c/ Sté Dedienne santé, F–PB (rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 18 déc. 2012), M. Espel, prés. ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Yves et Blaise Capron, av.
Voir également
Lexbase hebdo n° 382, 22 mai 2014, n° LXB N2235BUC, note E. Le Corre-Broly
Cet arrêt de rejet reproduit, par substitution de motifs, une solution ancienne qui a survécu aux réformes successives des procédures collectives. Il s’agissait de déterminer l’effet de la contre-passation en compte courant lorsque le titulaire de ce compte est déclaré en redressement, puis liquidation judiciaire.
Dans des temps reculés, sous l’empire de la loi de 1967, l’ouverture d’une procédure collective entraînait automatiquement clôture des comptes bancaires, ne serait-ce qu’en raison de leur fort intuitus personae. On en tirait la conséquence que le compte n’ayant plus vocation à recueillir de créances nouvelles susceptibles de venir fusionner avec le solde