La chambre criminelle de la Cour de cassation revient, dans des arrêts des 6 et 21 mai 2014, sur l’interprétation de l’article 121-2 du Code pénal s’agissant des conditions requises pour la mise en œuvre de la responsabilité pénale d’une personne morale.
Cass. crim., 6 mai 2014, no 12-88354, ECLI:FR:CCASS:2014:CR02030, Sté du Terminal de l'Escaut, PB (cassation CA Douai, 19 oct. 2012), M. Louvel, prés. ; Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini, av.
Cass. crim., 6 mai 2014, no 13-81406, ECLI:FR:CCASS:2014:CR01630, Sté Collectes valorisations énergie déchets-Coved, PB (cassation CA Rouen, 7 févr. 2013), M. Louvel, prés ; SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, av.
Cass. crim., 6 mai 2014, no 13-82677, ECLI:FR:CCASS:2014:CR02032, PB (cassation CA Amiens, 20 mars 2013), M. Louvel, prés. ; SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, av.
Cass. crim., 21 mai 2014, no 13-83758, ECLI:FR:CCASS:2014:CR02790, M. X et autres, PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 23 avr. 2013), M. Louvel, prés. ; SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Après son arrêt du 1er avril 2014 dans lequel elle a cassé une condamnation pour contrefaçon prononcée à l’encontre d’une société de vente par correspondance au motif que les juges d’appel