En application de l'article 121-2 du code pénal, il appartient aux juges du fond de rechercher si les manquements relevés résultent de l'abstention de l'un des organes ou représentants de la société prévenue, et s'ils ont été commis pour le compte de celle-ci, au sens du texte susvisé. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer coupable de blessures involontaires une société, à la suite d'un accident du travail, se borne à relever que tout manquement aux règles en matière de sécurité constitue nécessairement une faute pénale commise pour le compte de la personne morale sur qui pèse l'obligation de sécurité, sans rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention d'un des organes ou représentants de cette société, et s'ils avaient été commis pour le compte de celle-ci
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Hydro aluminium extrusion France,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2013, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 222-19, alinéa 1er, et 222-21, alinéa 1er, du code