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Jurisprudence
6 mai 2014

Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mai 2014, n°13-81.406

6 mai 2014
  • id : CC-06052014-13_81406 Copier l'id

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Résumé

Il résulte des dispositions de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Encourt en conséquence la censure l'arrêt de la cour d'appel qui, pour condamner du chef d'homicide involontaire une personne morale exploitant un centre de traitement de déchets, à la suite d'un accident mortel du travail dont a été victime l'un de ses salariés, lui impute un défaut de respect des consignes de sécurité, sans rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention d'un des organes ou représentants de la société prévenue, et s'ils avaient été commis pour le compte de celle-ci

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Collectes valorisations énergie déchets-Coved,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2013, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 120 000 euros d'amende, à une peine complémentaire d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE ET BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-2 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs,