Cass. 1re civ., 14 mai 2014, no 12-35035, Mme X c/ Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, FS–PBI (rejet pourvoi c/ CA Lyon, 7 nov. 2012), M. Charruault, prés. – Me Occhipinti, av.
La cour d’appel qui retient, à bon droit, que celui qui peut former un recours ou un appel contre un jugement n’est pas recevable à le critiquer par la voie de la tierce opposition et relève que l’article 493, alinéa 3, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, applicable au jour du jugement, ouvre un recours aux frères et soeurs du majeur protégé à l’encontre du jugement d’ouverture de la tutelle, même s’ils ne sont pas intervenus à l’instance, en déduit exactement que la sœur du majeur protégé est irrecevable à former tierce opposition au jugement de placement sous tutelle.