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Jurisprudence
14 mai 2014

Cour de cassation, Première chambre civile, 14 mai 2014, n°12-35.035

14 mai 2014
  • id : CC-14052014-12_35035 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Celui qui peut former un recours ou un appel contre un jugement n'est pas recevable à le critiquer par la voie de la tierce opposition. L'article 493, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, ouvrant un recours aux frères et soeurs du majeur protégé à l'encontre du jugement d'ouverture de la tutelle, même s'ils ne sont pas intervenus à l'instance, une cour d'appel en déduit exactement que la soeur de l'intéressé n'est pas recevable à former tierce opposition au jugement litigieux

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 novembre 2012), que M. Patrick X... a été placé sous tutelle par jugement du 18 septembre 1981, sa mère étant désignée en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire ; qu'au décès de cette dernière, la soeur du majeur protégé, Mme Monique X..., a été désignée en cette qualité ; qu'en septembre 2011, elle a formé tierce opposition au jugement ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de déclarer ce recours irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'en l'espèce, le fait que Mme X..., qui n'était pas partie à l'instance, ni représentée devant le tribunal d'instance de Belley, ait été entendue le 3 juillet 1981 dans le cadre de la procédure d'ouverture de la tutelle de son frère, M. Patrick X..., n'était pas de nature à lui conférer la qualité de partie au jugement frappé de tierce opposition, une