Alors que la décision, prévue à l’article 521 du Code de procédure civile, d’autoriser la consignation des sommes faisant l’objet d’une exécution provisoire judiciaire, est laissée à la discrétion du premier président de la cour d’appel, la décision d’arrêter cette exécution relève de son pouvoir souverain.
Cass. 2e civ., 27 févr. 2014, no 12-24873, ECLI:FR:CCASS:2014:C200340, Gugler France c/ M. X, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Colmar, 5 juill. 2012), Mme Flise, prés. ; SCP Célice, Blancpain et Soltner, av.
La décision rendue le 27 février 2014 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation présente l’intérêt d’illustrer la différence de régimes existant entre l’appréciation de la demande de consignation des sommes faisant l’objet d’une exécution provisoire ordonnée et la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
En l’espèce, une société condamnée en première instance avec exécution provisoire au versement de sommes d’argent a, après avoir interjeté appel, saisi le premier président de la cour d’appel en référé afin, à titre principal, d’être autorisée à consigner les sommes dues puis, à titre subsidiaire, d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée.
Le premier président a rejeté ces demandes au motif que l’exécution provisoire du jugement peut être