CE, 5e et 4e sous-sect., 5 mai 2014, no 362281, épx. A., Mentionnée au Recueil Lebon (Annulation partielle CAA Lyon, 28 juin 2012), C. Touboul, rapp.; N. Polge, rapp. publ.
Si le juge n'est pas en mesure de déterminer, lorsqu'il se prononce, si l'enfant handicapé sera placé dans une institution spécialisée ou hébergé au domicile de sa famille, il lui appartient de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en précisant le mode de calcul de cette rente, dont le montant doit dépendre du temps passé au domicile familial au cours du trimestre. S'il était loisible à la cour, pour tenir compte du fait que jusqu'à la date de sa décision l'enfant avait été pris en charge dans un établissement pendant la journée, sauf pendant les week-ends et les périodes de vacances scolaires, de prévoir que le montant de la rente varierait en fonction du nombre d'heures pendant lesquelles il aurait été hébergé au domicile familial, elle a commis une erreur de droit en décidant que seules les « heures nocturnes » seraient prises en compte pour la détermination de ce montant.
cf. CE, 25 juin 2008, n° 235887, CPAM de Dunkerque, Gaz. Pal. Rec. 2008, somm. p. 4222