CE, 2e et 7e sous-sect., 28 avr. 2014, no 373051, Fédération française de football, Mentionnée au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ TA Paris (ord. réf.), 15 oct. 2013), A. Niepce, rapp.; B. Bourgeois-Machureau, rapp. publ.
Une fédération sportive agréée, qu’elle ait ou non reçu la délégation du ministre chargé des sports prévue à l’article L. 131‑14 du Code des sports, n’est habilitée à prononcer une sanction disciplinaire qu’à l’encontre des personnes qui, à la date à laquelle il est statué par l’organe disciplinaire compétent de la fédération, ont la qualité de licencié de cette fédération. Les fédérations délégataires ne tiennent d’aucune disposition législative le pouvoir d’infliger une sanction disciplinaire à des personnes qui prendraient part, sans être licenciées, aux compétitions pour lesquelles elles ont reçu délégation. En conséquence, l’ordonnance du juge des référés suspendant l’exécution de la décision de la commission supérieure d’appel de la FFF prononçant la suspension jusqu’au 30 juin 2014 d’un ancien directeur sportif du club du PSG est confirmée.