Le souscripteur d’une assurance de groupe visée à l’article L. 312-9 du Code de la consommation, ne s’acquitte de son obligation d’information édictée par ce texte qu’en annexant au contrat de prêt une notice claire et précise ; il ne saurait dès lors avoir été satisfait à cette exigence par le seul constat que l’emprunteur a pris connaissance du contrat dont il a reçu un exemplaire avant la signature.
Le défaut de remise d’une notice d’information annexée caractérise l’absence d’information claire et précise sur les risques garantis, et a pour conséquence de rendre inopposables les clauses d’exclusion ou de limitation de la garantie. Le jugement déféré doit ainsi être confirmé s’agissant de la mise en œuvre de la garantie ITT à hauteur de 26 582,64 €, étant entendu qu’il convient d’ajouter à cette somme celle de 7 753,27 € au titre des échéances allant de janvier 2011 à juillet 2011.
CA Paris, P. 2, 5e ch., 14 janv. 2014, no 10/24422, Caisse nationale de prévoyance Assurances-CNP c/ M. X, la Caisse régionale de crédit agricole mutuelle Sud Rhône-Alpes, Consorts X, Mes Bettinger, Grappotte-Bénétreau et Bonaldi, av.