CE, 5e et 4e sous-sect., 31 mars 2014, no 363627, M. B., Mentionnée au Recueil Lebon, G. Bégranger, rapp.; N. Polge, rapp. publ.
Les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice, pour un montant inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du Code de justice administrative, résultant du retard de l’administration à exécuter un jugement sont connexes avec celles, présentées dans la même demande, tendant à ce qu’il lui soit enjoint de procéder à cette exécution. Le jugement est, dans son ensemble, susceptible d’appel.