CE, ass. cont., 4 avr. 2014, no 362785, Min de l'écologie, Publiée au Recueil Lebon (Annulation CAA Marseille, 17 juill. 2012), F. Dieu, rapp.; G. Pellissier, rapp. publ.
La limite d'âge des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, fixée à 57 ans, sans possibilité de report, par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 novembre 2010, dès lors qu'elle est inférieure au droit commun, constitue une différence de traitement selon l'âge affectant les conditions d'emploi et de travail au sens des articles 1 et 2 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000. La directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 ayant offert aux États membres, dans le but d’assurer la sécurité de la circulation aérienne, la faculté, maintenue en vigueur, d’instaurer une différence de traitement selon l’âge pour les contrôleurs de la navigation aérienne exerçant des fonctions opérationnelles et si celle-ci est ainsi justifiée dans son principe, il convient cependant de vérifier, d'une part, que la limite d'âge de 57 ans est justifiée en ce qu'elle concerne tous les membres du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, indépendamment de leur affectation dans leurs différentes fonctions, et, d'autre part, que le niveau de la limite d'âge retenu est compatible avec les exigences posées par la directive 2000/78/CE et proportionné avec les motifs permettant