L’inobservation par le salarié de ses obligations à l’égard de la Sécurité sociale ne peut justifier un licenciement, et l’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas, en lui-même, un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer un préjudice à l’employeur ou à l’entreprise.
Cass. soc., 16 oct. 2013, no 12-15638, ECLI:FR:CCASS:2013:SO01675, D (cassation partielle CA Paris, 17 janv. 2012), M. Béraud, prés. ; SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
La Cour de cassation applique ici une jurisprudence classique à la situation caricaturale d’un agent de la RATP. Surtout, elle confirme une récente évolution en exigeant la condition supplémentaire du préjudice causé à l’employeur ou à l’entreprise.
En l’espèce, un mécanicien dépanneur de la RATP, inapte à la conduite automobile en raison d’une maladie professionnelle affectant ses deux mains, met à profit ses nombreux arrêts maladie pour participer, essentiellement comme pilote, à des compétitions de rallye automobile, au cours d’une période d’au moins cinq années.
Cette activité entraîne deux types de contentieux initiés par la RATP : d’une part, ès qualit