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Jurisprudence
16 oct. 2013

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, n°12-15.638

16 oct. 2013
  • id : CC-16102013-12_15638 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 4 janvier 1983 en qualité d'ouvrier spécialisé, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de mécanicien dépanneur, a, courant 2003, déclaré une maladie professionnelle affectant ses deux mains et a fait l'objets de divers arrêts de travail à ce titre ; que le 7 avril 2008, il a été révoqué pour avoir exercé une activité de pilote de rallye pendant ses arrêts de travail ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner au remboursement d'une somme à la RATP, alors, selon le moyen, que la RATP, concernant les prestations servies au titre du régime de sécurité sociale qu'elle assure elle-même à ses personnels permanents en vertu des articles 76 et suivants de son statut, notamment au titre du risque maladie, en leur garantissant des prestations au moins égales à celles du régime de la sécurité sociale, remplit les fonctions d'un organisme spécial de sécurité sociale ; que les prestations en espèces qu'elle sert au titre de ce régime spécial d'assurance maladie qu'elle gère, nonobstant leur dénomination