Le mémoire présentant une QPC soulevée à l’occasion d’une requête tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime, sans le recours au ministère d’un avocat aux Conseils, doit porter la signature du requérant en personne.
Cass. crim., 14 nov. 2012, no 12-86954, M. X, PB (Qpc incidente – irrecevabilité CA Poitiers), M. Louvel, prés., Mme Lazerges, cons. rapp., M. Sassoust, av. gén.
Dans le cadre d’une procédure correctionnelle en cours devant la cour d’appel de Bordeaux, une partie avait présenté une requête en suspicion légitime devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, conformément aux dispositions de l’article 662 du Code de procédure pénale, qui prévoit qu’en matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre.
Cette requête aux fins de renvoi peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par les parties. Le jour de la présentation de cette requête, la même partie avait déposé au greffe de la chambre criminelle un mémoire distinct, visant à contester la constitutionnalité des dispositions de l’article 11-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre