La signature de la caution, comme la mention manuscrite elle-même, font partie du formalisme validant d’un cautionnement souscrit par une personne physique au profit d’un professionnel. Le premier arrêt du 22 janvier 2013 précise que la signature exigée doit suivre la mention manuscrite, peu importe qu’une signature de la caution la précède. Un second arrêt du même jour précise, quant à lui, que l’article L. 341-2 n’exige pas que la mention manuscrite précède immédiatement la signature de la caution. Ce faisant la Cour valide un cautionnement où la caution avait successivement recopié les deux mentions manuscrites des articles L. 341-2 et 3, ne signant qu’une fois, à la fin de la rédaction de la seconde mention. Enfin, l’arrêt du 5 février 2013 précise que la sanction de la nullité pour défaut des mentions manuscrites n’est que relative. La caution peut donc y renoncer en confirmant l’irrégularité par un paiement intervenu volontairement et en connaissance de cause.
Cass. com., 22 janv. 2013, no 11-22831, Mme X c/ Société Générale (cassation CA Aix-en-Provence, 26 mai 2011), M. Espel, prés., M. Lecaroz, cons. réf. rapp., M. Le Mesle, av. gén. ; SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, av.
Cass. com., 22 janv. 2013, no 11-25887, M. X c/ Caisse de crédit mutuel de Parthenay (rejet