LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 4 janvier 2011) et les productions, que par acte sous seing privé du 13 décembre 2005, M. A... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la caisse de crédit mutuel de Parthenay (la caisse) du prêt consenti à la société holding de Gâtine (la société) ; que le 13 mai 2009, la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse a déclaré sa créance et assigné en paiement la caution ; que devant la cour d'appel, la caution a opposé la nullité de son engagement et son caractère disproportionné ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à nullité du cautionnement et de l'avoir condamnée à payer à la caisse une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 341-2 du code de la consommation exige, à peine de nullité, que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fasse précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X …,