Cass. crim., 13 nov. 2013, no 12-86636, F–PB (cassation CA Limoges, 19 sept. 2012), M. Louvel, prés. – Me Bertrand, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, av.
Selon l'article 546 du Code de procédure pénale, la faculté d'appeler appartient au ministère public lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du Code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.
Un buraliste est poursuivi pour vente de produits du tabac à un mineur, contravention qui relève de la quatrième classe et déclaré coupable des faits reprochés par la juridiction de proximité qui le dispense de peine.
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, saisie des appels du ministère public et du Comité national contre le tabagisme, partie civile, infirme le jugement et relaxe le prévenu, au lieu de déclarer l'appel du ministère public irrecevable par application des dispositions d'ordre public susvisées, dès lors que le prévenu n'encourait qu'une peine prévue pour les contraventions de la 4ème classe et qu'il avait été dispensé de peine.