CE, 5e et 4e sous-sect., 6 nov. 2013, no 349245, M. A., Publiée au Recueil Lebon (Annulation partielle TA Cayenne, 25 nov. 2010), O. Rousselle, rapp.; N. Polge, rapp. publ.
Si le maire peut ordonner la démolition d'un immeuble en application de l'article L. 511-2 du Code de la construction et de l'habitation, après accomplissement des formalités qu'il prévoit, il doit, lorsqu'il agit sur le fondement de l'article L. 511-3 afin de faire cesser un péril imminent, se borner à prescrire les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité. En présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en oeuvre immédiate d'une mesure de démolition, le maire ne peut l'ordonner que sur le fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales. Un arrêté ordonnant la démolition d'un immeuble sur le fondement de l'article L. 511-3 du Code de la construction et de l'habitation est entaché d'une illégalité qui touche au champ d'application de la loi et doit, par suite, si elle n'a pas été invoquée par le requérant, être relevée d'office par le juge saisi d'un recours contre l'arrêté.
cf. CE, 10 oct. 2005, Cne de Badinières, n° 259205, Gaz. Pal., Rec. 2006, somm. p. 1997