Cass. 3e civ., 30 oct. 2013, no 12-21034, FS–PB (cassation CA Bordeaux, 22 mars 2012), M. Terrier, prés. – SCP Piwnica et Molinié, Me Carbonnier, av.
Selon l’article 1202 du Code civil, la solidarité ne se présume point et doit être expressément stipulée et selon l’article 1222 du même code, chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible en est tenu pour le total, encore que l’obligation n’ait pas été contractée solidairement.
Une SCI donne à bail des locaux à usage professionnel à deux avocats, le contrat mentionnant le « Cabinet X et Y » en qualité de locataire.
L’un des avocats ayant été remplacé avec l’accord de la SCI, il quitte les lieux sans donner congé. Plus tard, l’autre donne congé et, lorsqu’il restitue les lieux, la SCI l’assigne en paiement du solde de loyers échus entre le départ de son associé et son départ.
Viole les textes susvisés la cour d’appel qui, pour accueillir cette demande, retient qu’une dette de loyer est indivisible entre des colocataires, dans la mesure où elle est la contrepartie du droit de jouissance des biens donnés à bail, droit qui est lui-même indivisible, qu’il s’ensuit que la SCI est fondée à agir contre l’un des avocats seul en paiement de la totalité des loyers impayés, alors que le bail ne stipule pas la solidarité des preneurs et que la dette de loyer n’est pas