Cass. com., 15 janv. 2013, no 11-26700, Banque populaire Côte d'Azur c/ Directeur général des douanes et des droits indirects, FS–PB (cassation CA Paris, 20 septembre 2011), M. Espel, prés. – Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, av.
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles R.198-10 et R.199-1 du Livre des procédures fiscales la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable l'action d’une banque caution d’un entrepositaire agréé en contestation de l’avis de mise en recouvrement d’un droit d’accise, retient tout d'abord que cette banque caution n'ayant formulé aucun grief précis à l'encontre de l’avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes et droits indirects n'était pas en mesure de prendre une décision sur sa réclamation et, ayant relevé que la banque n'avait fait connaître les motifs de sa contestation que dans un délai qui ne permettait plus à l'administration des douanes de prendre une décision dans le délai de six mois de la réception de la contestation, celle-ci bénéficiait à tout le moins du délai complémentaire ne pouvant excéder trois mois prévu par l'article R. 198-10 du Livre des procédures fiscales pour prendre une décision constituant le préalable nécessaire à la saisine du tribunal, sans constater que l'administration des douanes avait informé la banque, dans le délai de six mois initial ayant couru à