Les dispositions des articles R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales sont applicables à la mise en recouvrement des droits d'accises par l'administration des douanes et des droits indirects
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration des douanes et droits indirects ayant notifié un avis de mise en recouvrement de droits d'accises à la Banque populaire de Côte d'Azur (la BPCA), caution de la société Intermedium, entrepositaire agréé, la BPCA a contesté cet avis devant le tribunal d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la BPCA fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable alors, selon le moyen, que le contentieux du recouvrement des créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes, et ayant donné lieu à un avis de mise en recouvrement émis par celle-ci, est soumis à la procédure prévue aux articles 345 et suivants du code des douanes ; qu'en application de l'article 346 du code des douanes, le directeur régional des douanes dispose d'un délai de six mois pour statuer sur la contestation de la créance, à compter de la réception de celle-ci, et qu'en cas d'absence de réponse expresse dans ce délai, le redevable peut saisir le tribunal d'instance ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'action de la BPCA