CE, 7e et 2e sous-sect., 7 oct. 2013, no 356675, Sté TP Ferro Concesionaria, Publiée au Recueil Lebon, L. Lelièvre, rapp.; G. Pellissier, rapp. publ.
L’ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’État liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer, pour contester le montant et la mise à sa charge des frais et honoraires de l’expertise arrêtés par l’ordonnance attaquée, les irrégularités formelles et procédurales qui l’affecteraient.
Les parties ont la faculté de contester devant le juge la détermination des frais et honoraires de l’expert ainsi que leur répartition, en demandant, au cas où elles n’auraient pas obtenu préalablement la communication de l’état des vacations, frais et débours de l’expert, que celui-ci leur soit communiqué. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son droit à un recours effectif, au sens de l’article 13 de la CEDH aurait été méconnu, au motif que l’état des frais des vacations, frais et débours de l’expert ne lui a pas été communiqué d’office avant