CE, 9e et 10e sous-sect., 9 oct. 2013, no 359161, Selafa MJA, Mentionnée au Recueil Lebon, M. Lange, rapp.; F. Aladjidi, rapp. publ.
Il appartient à une autorité administrative indépendante investie d’une mission de régulation, qui dispose en vertu de la loi de pouvoirs de contrôle et de police, qu’elle exerce de sa propre initiative et dont l’objet consiste à assurer la sécurité d’un marché, de procéder, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la mise en œuvre de ces pouvoirs, à l’examen des faits qui en sont à l’origine et de décider des suites à leur donner. Elle dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte de l’ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge. La décision qu’elle prend, lorsqu’elle refuse de donner suite à la demande, peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
cf. CE, 30 nov. 2007, n° 293952, Gaz. Pal. 22 avr. 2008, p. 21.
Voir B. Daille-Duclos, « L'autorité de contrôle prudentiel : nouvelles règles de contrôle et de sanctions en matière d'assurance », LPA, 7 mai 2010, p. 4