CE, 3e et 8e sous-sect., 1er oct. 2013, no 363288, Fédération Interco CFDT, Mentionnée au Recueil Lebon, C. Pourreau, rapp.; V. Daumas, rapp. publ.
S’il constituait un exposé des intentions du Gouvernement et des orientations négociées par le ministre de l’intérieur avec les organisations signataires au sujet de la réforme de la filière des sapeurs-pompiers professionnels, le protocole d’accord du 23 septembre 2011 était, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans sa décision n° 356903 du 22 mai 2013, dépourvu de portée juridique et de force contraignante. Dès lors, la circonstance que ce protocole d’accord aurait été conclu au terme d’une procédure irrégulière n’est, en tout état de cause, pas susceptible d’entacher d’illégalité les décrets attaqués. Il en va de même de la circonstance que le ministre aurait refusé de prendre en compte l’opposition à ce protocole d’accord formée par des organisations syndicales en application des dispositions du II de l’article 28 de la loi du 5 juillet 2010. Le Premier ministre n’a pas méconnu sa compétence en s’inspirant, pour prendre les décrets attaqués, du protocole d’accord conclu par le ministre de l’intérieur avec des organisations syndicales.
cf. CE, 22 mai 2013, n° 356903, Fédération Interco CFDT, Gaz. Pal. 13 juin 2013, p. 28, 133k5